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LA VIE DES COLLECTIVITES LOCALES INTERCOMMUNALITE Le succès de la coopération intercommunale indique qu'elle répond à l'évidence à une nécessité. L'INTERET DE L'INTERCOMMUNALITE L'INTERET DE L'INTERCOMMUNALITE La France, par rapport à ses voisins, se caractérise par un nombre élevé de ses communes ( 36 763 ). Cette singularité, fruit de l'histoire, représente avant tout une richesse mais rend nécessaire des rapprochements pour agréger des moyens dispersés et structurer des initiatives locales. l'intercommunalité s'est progressivement avéré une nécessité mais dans le même temps l'identité communale est restée très forte L'évolution des E.P.C.I. est marquée par la coexistence de deux logiques :
Instaurée par la loi du 6 février 1992, la communauté de communes doit associer des communes au sein d'un "espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural. " Le code général des collectivités territoriales distinguait 8 formes juridiques de coopération intercommunale : les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ou à vocation multiple (SIVOM), les syndicats mixtes, les districts, les communautés de communes (C.C.), communautés de villes les communautés d'agglomérations (C.A.) et les communautés urbaines (C.U.). agglomérations nouvelles La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale vise quatre objectifs principaux · réorganiser l'architecture intercommunale grâce à une forme juridique nouvelle, la communauté d'agglomération (CA) et qui repose désormais sur 3 catégories d'établissements à fiscalité propre (les CU, les CA et les CC), ainsi que sur les syndicats intercommunaux. La loi prévoit la transformation impérative des districts et des communautés de villes avant le 1er janvier 2002.
l'Etat consacre des moyens financiers importants à la promotion de cette intercommunalité de projets, renforcés par la nouvelle loi du 12 juillet 1999 :
Les syndicats intercommunaux. Les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ou à vocation multiple (SIVOM) Deux procédures distinctes sont prévues selon que le projet est initié par une partie ou par l'ensemble des communes intéressées.
Le ou les préfets pourront autoriser, par arrêté, la création du syndicat de communes, dès réception de l'ensemble de ces délibérations. Le syndicat mixte La procédure de création d'un syndicat mixte prévoit le nécessaire accord unanime des assemblées délibérantes des membres du futur groupement sur le projet de statuts. Après réception des délibérations concordantes, le préfet du siège du syndicat pourra autoriser la création. Les communautés de communes. Création La communauté de communes est un EPCI regroupant plusieurs communes formant une aire naturelle de solidarité géographique, économique, culturelle ou sociale, d'un seul tenant et sans enclave. La communauté de communes est formée sans condition minimale de population, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée dans la décision institutive. Elle peut s'étendre sur un ou plusieurs département 1 ère étape : initiative de la création : Elle est créée soit sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements après avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale concernées. 2ème étape : détermination du périmètre : Le Préfet fixe, par arrêté, le périmètre du groupement à créer. Il peut étendre ou restreindre la liste des communes concernées, notamment pour tenir compte des structures de coopération existantes ou de la nécessité d'une continuité territoriale. 3ème étape : consultation des communes : Les conseils municipaux des communes définies dans l'arrêté préfectoral se prononcent, par délibération sur le périmètre et sur les statuts du futur groupement à la majorité qualifiée (2 / 3 des conseils municipaux représentant + de la 1 / 2 de la population totale ou la 1 / 2 des conseils municipaux représentant les 2 / 3 de la population). Cette majorité inclut nécessairement la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. A défaut de délibération dans les trois mois, l'accord est réputé acquis. 4ème étape : création de la communauté : Arrêté du préfet, dont le pouvoir discrétionnaire est total dans les limites fixées par le périmètre ayant servi de base à la consultation des communes qu'il ne peut réduire de sa propre initiative à l'issue des délibérations, pour en exclure une ou plusieurs communes qui auraient manifesté leur volonté de ne pas être intégrées dans la communauté. Compétences La loi se limite à l'énoncé de têtes de chapitre. Il appartient à la communauté de communes de définir très précisément le contenu des groupes qu'elle a retenu lors de l'élaboration du pacte constitutif. En conséquence, il n'y a aucune obligation de cumuler, au sein d'un bloc, toutes les actions. La notion de conduite d'actions d'intérêt communautaire doit prévaloir. Il n'y a pas de possibilité de fonctionnement à la carte : l'ensemble des compétences telles que définies par le pacte constitutifs s'applique sur tout le territoire de la communauté de communes . DEUX COMPETENCES OBLIGATOIRES
LES COMPETENCES OPTIONNELLES La communauté doit choisir au moins un des groupes suivants :
DES COMPETENCES FACULTATIVES
Le transfert implique une compétence exclusive de la communauté pour intervenir aux lieu et place des communes. Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à disposition ou le transfert des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences et la substitution de la communauté de communes dans tous les droits et obligations des communes (emprunts, délégations de services publics). Le pacte constitutif doit donc préciser les conditions financières et patrimoniales des transferts ( transferts effectifs sans indemnité ou mise à disposition des équipements ) ainsi que l'affectation des personnels. Les biens mobiliers et immobiliers acquis ou réalisés par la communauté lui appartiennent. En cas de dissolution, ils sont redistribués aux communes membres. Fiscalité La communauté de communes est un groupement doté de la fiscalité propre, c'est à dire qu'elle vote ses propres taux de fiscalité et que les communes membres ne peuvent lui verser de contributions financières. Deux régimes sont proposés aux élus locaux : 1° - celui de la fiscalité additionnelle : la communauté de communes prélève une fiscalité supplémentaire sur les quatre taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti et taxe professionnelle) La mise en place d'une fiscalité additionnelle n'entraîne pas forcément un alourdissement de la pression fiscale globale car la fiscalité supplémentaire prélevée par la communauté de communes peut être compensée par une baisse équivalente de la fiscalité communale en cas de transfert de compétences déjà effectivement exercées et financées dans le cadre communal. Le conseil communautaire peut également instituer une taxe professionnelle de zone et décider d'unifier le taux de la T.P. sur le territoire d'une ou plusieurs zones d'activités. Par cette décision, la communauté se substitue aux communes membres pour le vote et la perception de la T.P. sur cette ou ces zones. Les communes conservent les 3 taxes ménages et la T.P. hors zone et le groupement y ajoute sa fiscalité additionnelle . 2 ° - celui de la taxe professionnelle unique (TPU) : La communauté perçoit à la place des communes membres la taxe professionnelle. Les communes continuent à percevoir le produit des trois taxes ménages. Dans le même temps, se met en place une procédure d'uniformisation qui aboutit, dans un délai maximum de douze années, à un taux unique de taxe professionnelle sur la totalité du territoire communautaire. Le taux de taxe professionnelle est unifié sur l'ensemble du territoire selon un processus qui peut s'étaler sur 10 ans (et même 12 ans sur délibération du conseil communautaire). Cette durée ne peut être modifiée ultérieurement. Le choix de la taxe professionnelle unique ne peut être rapporté pendant la période d'unification des taux. La loi prévoit maintenant la possibilité de délier à la baisse le taux de T.P. de la communauté des taux des taxes foncières et d'habitation des communes membres. Un mécanisme de redistribution de la T.P vers les communes est mis en place:
Avantages financiers DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT Certaines communautés répondant aux critères suivants peuvent même bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement bonifiée :
1 - en matière de développement économique : aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique d'intérêt communautaire et actions de développement économique ; 2 - en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur; aménagement rural; zones d 'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 3 - création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 4 - politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 5 - élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
Les communautés d'agglomérations. L'article L 5126-1 du code général des collectivités territoriales définit la communauté d'agglomérations comme étant un établissement public regroupant plusieurs communes formant à la date de création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. La procédure de création est identique à celles des communautés de communes. Les communautés urbaines. La communauté urbaine est un EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants. La procédure de création est identique à celle des communautés de communes. Le représentant de l'Etat intervient à plusieurs niveaux : 1° - en amont, il remplit une mission d'information et de conseil auprès des élus afin de leur expliquer les mécanismes juridiques, financiers et fiscaux des établissements publics de coopération intercommunale. 2° - s'agissant de la création effective de l'établissement, son intervention peut se situer : - au niveau de l'initiative, la loi lui donne, concurremment avec les élus locaux, un pouvoir d'initiative; mais, dans les faits et dans le respect du principe de décentralisation, celle - ci est, de préférence, laissée aux élus. - lorsque l'initiative est prise, il appartient au Préfet de définir par arrêté le périmètre de la coopération et, après approbation définitive du projet de statuts par les conseils municipaux, de prendre l'arrêté de création définitive de l'établissement public de coopération intercommunale. Même s'il dispose légalement d'un pouvoir d'appréciation étendu, il privilégiera l'accord des élus locaux sur le contenu des projets en s'assurant du respect de la lettre et de l'esprit de la loi. Pour résumer, le représentant de l'Etat doit trouver le bon équilibre entre l'encouragement de l'intercommunalité et le respect de la décentralisation, tout en exerçant sa mission de contrôle du respect de la loi. L'INTERCOMMUNALITE EN FINISTERE : UN VERITABLE DYNAMISME Avec 1 communauté urbaine, 2 communautés d'agglomération, 23 communautés de communes, plus de 99 finistériens sur 100 résident dans des communes appartenant à des structures intercommunales. Ce fort développement de l'intercommunalité place le département au premier rang régional. Il est vrai que l'intercommunalité recouvre ici une réalité déjà ancienne et bien ancrée dans les mœurs. Département rural (232 communes rurales sur un total de 283), le Finistère connaît, dès les années 60, une accélération du regroupement des acteurs locaux à travers un syndicalisme agricole très militant et les premières coopératives de production. Ce souci de se rassembler pour être plus fort dans le monde du travail existe aussi dans la vie associative. Par la suite, les ruraux, une fois élus dans leurs communes, conservent l'habitude de s'unir. Sur le plan administratif, les syndicats intercommunaux à vocation unique (S.I.V.U.), à vocation multiple (S.I.V.O.M.) et les syndicats mixtes précèdent les communautés de communes qui, la plupart du temps, reprennent leurs limites géographiques. Actuellement, on dénombre plus de 168 syndicats (124 S.I.V.U., 13 S.I.V.O.M. et 31 syndicats mixtes). *** La loi A.T.R. du 6 février 1992 a permis aux collectivités de franchir une étape supplémentaire en créant une nouvelle structure intercommunale à fiscalité propre : la communauté de communes. La réflexion sur l'intercommunalité est engagée dans le département le 27 juillet 1992, date de l'installation de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le Finistère est le premier département de France à arrêter son schéma départemental de la coopération intercommunale le 31 décembre 1993. Il comprend, à cette date, 18 communautés de communes créées. Cinq autres périmètres sont proposés par la commission départementale de la coopération intercommunale. S'ajoute évidemment la communauté urbaine de BREST (8 communes, 221 600 habitants) créée le 24 mai 1973.
Dans le Finistère, seules 3 communes ne sont pas intégrées dans une structure intercommunale à fiscalité propre.
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Dernière mise à jour : septembre 2006 |
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